62-01-01-02 Les affiliés au régime de la sécurité sociale minière ne bénéficient de la gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie que s'ils recourent au réseau de soins de la médecine minière forfaitaire. Si une société de secours minière n'a pu assurer durant plusieurs décennies à une certaine catégorie d'affiliés le rattachement au réseau de soins de la médecine minière, et a donc admis qu'ils recourent à la médecine libérale, elle est néanmoins fondée à les rattacher au réseau de soins de la médecine minière. La décision de la société de secours minière n'est pas elle-même contraire au principe du libre choix du médecin par le malade qui, s'agissant du régime minier, s'exerce en principe à l'intérieur du réseau de soins de la médecine minière, et elle ne porte pas atteinte à des droits acquis au bénéfice de l'affilié.
62-05-01-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité d'une décision, qui touche à l'organisation d'un régime spécial de sécurité sociale. Tel est le cas de la décision d'une société de secours minière de subordonner le bénéfice de la gratuité des prestations en nature au recours au réseau de soins de la médecine minière.