01-03-03-01, 135-12, 36-10 La décharge de fonctions prévue à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ne peut légalement intervenir, lorsquelle est décidée en considération de la personne de l'intéressé, sans que celui-ci ait été préalablement avisé de la mesure envisagée à son encontre et mis à même de présenter utilement ses observations.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 53