19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Dépenses effectuées en vue de la conservation du revenu.
19-04-01-02-03-04 Le Président Directeur Général de deux sociétés demandait la déduction de ses traitements et salaires imposables, par application de l'article 13 du code général des impôts, de pertes subies du fait de l'exécution d'engagements de caution souscrits au bénéfice desdites sociétés. Il résultait de l'instruction que l'intéressé, détenteur, au moment des faits, respectivement de 99,8 % et 99,6 % du capital des sociétés, en tirait des revenus, plus importants au titre des revenus des capitaux mobiliers et de l'avoir fiscal qu'au titre de ses salaires ; que les remboursements litigieux avaient été opérés par ce biais de la cession à l'une des banques créancières de l'immeuble occupé par l'une des sociétés ; qu'au terme de l'opération le contribuable avait transféré à divers établissements bancaires le contrôle de deux sociétés, dans lesquelles il n'exerçait plus aucune activité rémunérée ; jugé qu'il résulte de ces éléments notamment de la nature des intérêts détenus par le requérant dans les sociétés et des modalités d'exécution et des conséquences patrimoniales des engagements souscrits, que les pertes subies ne peuvent être regardées comme ayant été exposées en vue de la conservation des revenus.
CGI 13, 156-I
Code civil 2028, 2029
Code des tribunaux administratifs R162