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03/02/1999 | FRANCE | N°98-533

France | France, Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, 03 février 1999, 98-533



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion
Numéro d'arrêt : 98-533
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Tarification du service municipal de distribution d'eau - Discrimination entre les consommateurs urbains et les consommateurs agricoles - Légalité - Absence.

01-04-03-03-03, 135-02-03-03-04 La commune de Cilaos, lors de la délégation du service public de l'eau, a distingué quatre types d'abonnements, selon que la consommation d'eau par les usagers peut être qualifiée d'urbaine, d'agricole, de mixte ou de temporaire. Si les redevances d'abonnement et de location de compteurs ont été fixées à des niveaux identiques pour les quatre catégories d'usagers, les redevances de consommation ont été fixées à des tarifs différents en faisant bénéficier les usagers titulaires d'un abonnement "agricole" ou "mixte" d'un prix préférentiel à 0,18 F par m3, tandis que les usagers titulaires d'un abonnement "urbain" sont facturés 0,70 F à 2,60 F par m3 selon la quantité d'eau consommée, et les usagers temporaires 2,60 F par m3 quelle que soit leur consommation. Par la délibération attaquée, le conseil municipal a arrêté le tarif de la surtaxe communale en distinguant les quatre catégories d'usagers pour lesquelles elle a fixé des montants de surtaxe différents. Si les usagers titulaires d'un contrat "agricole" ainsi que ceux titulaires d'un contrat qualifié de "mixte" ont été exonérés de la surtaxe, les usagers disposant d'un abonnement "urbain" ou "temporaire" sont soumis à une surtaxe de 1 franc par mètre cube d'eau consommé. S'il existe une différence de situation objective et appréciable entre les usagers utilisant l'eau à des fins principalement ou notamment agricole et ceux dont la consommation est limitée à l'usage domestique, qu'il soit permanent ou temporaire, cette différence de situation, qui autoriserait une modulation de la tarification selon l'appartenance des usagers à ces catégories, ne justifie pas qu'une exonération totale de surtaxe communale soit accordée aux premières catégories alors que les usagers des autres catégories sont astreints au paiement d'une surtaxe importante. Si la commune, au soutien de la délibération en cause, invoque la nécessité de combattre le déclin de l'agriculture, ce motif n'est pas de nature à justifier une disproportion excessive entre le traitement favorable réservé aux usagers agricoles ou mixtes et celui fait aux autres usagers.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU - Tarification - Discrimination entre les consommateurs urbains et les consommateurs agricoles - Violation de l'égalité des usagers devant le service public - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Carbonnel
Rapporteur ?: M. Bouchier
Rapporteur public ?: M. Louis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.saint-denis-de-la-reunion;arret;1999-02-03;98.533 ?
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