03-03-03-01-02, 03-03-03-01-06 A la suite de l'annulation d'un refus d'autorisation d'exploiter, l'administration préfectorale reste saisie du dossier et doit statuer à nouveau. La commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, et le préfet, pour prendre sa décision, doivent tenir compte des changements dans les circonstances de faits intervenus depuis la décision annulée. En l'espèce, la SAFER, devenue propriétaire du bien en cause, et qui, à ce titre, devait être informée de l'examen de la demande d'autorisation par la commission départementale pour pouvoir exercer les droits reconnus au propriétaire par l'article L. 331-7 du code rural, nonobstant la circonstance qu'elle serait, à un autre titre, membre de ladite commission départementale, n'en a pas reçu avis. La méconnaissance de cette formalité substantielle entraîne l'annulation de la nouvelle décision prise à la suite d'une procédure irrégulière.
Code rural L331-7
1.
Rappr. CE, 1994-03-25, Epoux Cavrois, T. p. 753-780 ;
CE, 1994-03-25, Vandeputte, T. p. 753-780