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10/10/1995 | FRANCE | N°911028

France | France, Tribunal administratif de Rouen, 10 octobre 1995, 911028



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'arrêt : 911028
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Interprétation erronée d'un arrêté par l'administration au regard des dispositions d'un règlement communautaire relatif aux prestations de chômage.

60-01-04-01 En estimant que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987, fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, aux termes desquelles les intéressés, pour pouvoir prétendre à l'ouverture de leurs droits aux allocations spéciales, doivent "avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés", devaient s'entendre comme concernant exclusivement l'appartenance à des régimes de sécurité sociale français, le directeur départemental du travail et de l'emploi a procédé à une interprétation dudit article contraire aux dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, et 67 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1971, modifié par le règlement n° 1390/1 du 12 mai 1981, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, selon lesquelles l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de chômage à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies par les ressortissants des Etats membres en qualité de travailleur salarié ou non salarié sous la législation de tout Etat membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, et à la déclaration du Gouvernement français, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 2 avril 1987, décidant d'appliquer le règlement susvisé, non seulement au régime conventionnel d'assurance chômage existant, mais également "à l'ensemble du régime français d'assurance chômage, quelles que soient les modifications ultérieures". Cette interprétation erronée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers l'employeur auquel le refus illégal d'admettre un de ses salariés, ressortissant néerlandais, au bénéfice des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, a causé un préjudice résultant de son obligation de conserver parmi ses effectifs le salarié concerné jusqu'à la date où celui-ci a pu prendre normalement sa retraite.


Références :

Règlement CEE n° 1390/1 du 12 mai 1981
Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 art. 3, art. 67


Composition du Tribunal
Président : Mme Moureix
Rapporteur ?: M. Chazan
Rapporteur public ?: Mme Réguier-Birster

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1995-10-10;911028 ?
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