60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES -Responsabilité du fait d'agissements administratifs non fautifs - Refus de concours de la force publique pour l'expulsion d'un locataire - Ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance rendue caduque par le fait du propriétaire - Absence de responsabilité de l'Etat.
60-01-02-01-01 L'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime, qui avait obtenu par ordonnance en date du 8 mars 1979 du juge des référés du tribunal d'instance de Dieppe la résiliation du contrat de location conclu avec les époux Leclerc et l'expulsion de ceux-ci du logement qu'ils occupaient, a renoncé le 4 novembre 1988 au concours de la force publique, qu'il avait sollicitée le 26 novembre 1979 et accepté des époux Leclerc le paiement de loyers en contrepartie de leur maintien dans les lieux. Le nouveau contrat tacite qui a ainsi pris naissance a rendu caduque l'ordonnance susvisée, dès lors que les époux Leclerc ne pouvaient plus être regardés comme occupants sans titre des locaux. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a refusé à l'OPAC le concours de la force publique que celui-ci avait de nouveau sollicité le 2 juin 1992 pour l'exécution de ladite ordonnance, et ce, alors même que le requérant n'aurait pas expressément renoncé au bénéfice de celle-ci (rejet de la requête).