03-04-03-02-04,RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS -Rectification des documents du remembrement - Article 32-1 du code rural inapplicable quand les apports des requérants ont été comptabilisés dans les opérations de remembrement.
03-04-03-02-04 La comptabilisation des apports des requérants dans les opérations de remembrement équivalent à une reconnaissance de leur droit réel sur les parcelles litigieuses, ceux-ci ne sauraient, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont eu notification, ni de l'avis d'enquête sur le projet de remembrement, ni de la décision de la commission communale et que les parcelles en cause leur aient été restituées après amputation d'une superficie de 1617 m2, être regardés comme ayant été évincés au sens des dispositions de l'article 32-1 du code rural. Par suite, c'est à bon droit, que la commission d'aménagement foncier de la Seine-Maritime s'est déclarée incompétente pour rectifier les documents du remembrement (1) (rejet de la requête).
Code rural 32-1
1. CE 1988-03-11, Charon, T. p. 615.