01-03-02-08, 40 En vertu des dispositions combinées des articles 5 et 25 du décret du 18 juin 1980, le préfet, saisi d'une déclaration d'ouverture de travaux miniers entrepris dans la circonscription d'un port autonome doit, avant de statuer sur les conditions auxquelles seront soumis ces travaux, réunir la commission instituée par l'article 18, III, du décret du 7 mai 1980, afin de recueillir son avis sur le programme de travaux qui lui est soumis par le pétitionnaire. Lorsque cette commission, réunie à la demande du préfet, s'est bornée à estimer qu'une mesure de sursis à statuer devait être envisagée sur la déclaration d'ouverture de travaux sur laquelle elle était consultée, au motif qu'un complément d'information fourni par le pétitionnaire lui apparaissait nécessaire afin de mieux apprécier la situation du milieu, les mesures prises pour limiter l'impact des travaux sur la faune et la flore pendant l'extraction et les effets à plus ou moins long terme de cette dernière et qu'au vu de cette suggestion le préfet a décidé de surseoir à statuer afin de permettre au pétitionnaire de fournir un complément d'information, il ne peut légalement au vu des documents complémentaires fournis par le pétitionnaire, fixer les conditions auxquelles seraient soumis les travaux sans saisir à nouveau la commission du dossier complet afin qu'elle puisse donner son avis sur le programme des travaux envisagés.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code minier 2
Décret 80-330 du 07 mai 1980 art. 10-3, art. 18
Décret 80-470 du 18 juin 1980 art. 5, art. 25
Loi 76-646 du 16 juillet 1976