ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS.
01-01-07, 16-02-01-03-01-02 Il n'appartient ni à un conseil municipal ni à un maire de prendre des décisions de portée générale ayant pour objet ou pour effet d'affecter les modalités d'exécution des décisions de justice sur le territoire communal ; le conseil municipal, d'une part, et le maire de la commune, d'autre part, en décidant respectivement par délibération et par arrêté que seraient interdites sur le territoire communal les expulsions locatives et les saisies immobilières sont intervenus dans une matière réservée aux juridictions et au législateur ; eu égard à la gravité de l'atteinte ainsi portée par ces autorités administratives, aux attributions des juridictions et du pouvoir législatif, délibération et arrêté doivent être regardés comme nuls et non avenus.