54-03-03-01-01, 68-01-01-01-01-06 Le fait pour le juge de prononcer le sursis à exécution de la décision par laquelle le Préfet refuse, sur le fondement des dispositions de l'article L163-3-2 du code de l'urbanisme, de rendre exécutoire la délibération d'un conseil municipal ayant pour objet la modification du plan d'occupation des sols communal, décision dont il n'est pas allégué qu'elle soit entachée de vice propre et dont le maintien n'est susceptible d'entraîner aucune modification dans la situation de fait ou de droit de la commune telle que celle-ci existait antérieurement, reviendrait à adresser des injonctions au représentant de l'Etat ; irrecevabilité de la demande de sursis à exécution.
Code de l'urbanisme L163-3-2