COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - Contrôle budgétaire.
16-04-01, 16-02-04 Il n'appartient pas au conseil municipal d'une commune de développer dans ses délibérations d'argumentation tendant à contester l'appréciation portée par la chambre régionale des comptes dans le jugement par laquelle celle-ci s'est prononcée sur la régularité des comptes qui ont été produits par le comptable de la collectivité territoriale ; que, s'il peut adresser audit comptable les pièces faisant défaut pour répondre utilement aux injonctions formulées par la chambre, pièces qui, à tort, ne lui auraient pas été transmises en temps opportun, il ne peut, par des décisions, faire naître des droits ou obligations, au profit ou pesant sur des tiers, qui permettraient au comptable de justifier a posteriori de la régularité des comptes qu'il a arrêtés ou de rendre sans objet les injonctions formulées par la juridiction.