Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de RouenNuméro d'arrêt : CETATEXT000008248862
Date de la décision :
26/03/1991Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTION SOUMISE.
01-03-02-05, 68-03-02-02 La consultation du maire, organisée sur le fondement de l'article R421-26 du code de l'urbanisme, est irrégulière dès lors que le dossier de demande de permis de construire qui lui a été adressé n'est pas complet ; il en est ainsi même dans l'hypothèse où, au vu des seuls documents qui lui ont été présentés, le maire a émis un avis défavorable, eu égard à l'obligation de motivation d'un tel avis qui résulte de l'article R421-26.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.
Références :
Code de l'urbanisme R421-26
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1991-03-26;cetatext000008248862