66-07-02-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION - Délai pour statuer sur la demande - Portée.
66-07-02-02 En vertu des articles L 321-9 et R 321-8 du Code du travail, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour cause économique dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ; à défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise. Ces dispositions n'autorisent pas le directeur départemental du travail à prolonger le délai maximum de quatorze jours prévu par les textes en subordonnant son accord aux résultats d'une enquête complémentaire. Par suite, la décision de refus d'autorisation intervenue à l'issue de cette enquête, après expiration du délai de quatorze jours, est entachée d'incompétence.
Code du travail L321-9
Code du travail R321-8 AL. 2, 3 et 4