24-01-04-01 Les contraventions dressées à l'encontre des patrons et mariniers pour défaut de déclaration de chargement à l'Office National de la Navigation constituent des infractions aux dispositions de l'article 197 du code du domaine public fluvial et sont assimilées, en application des dispositions de l'article 198 du même code, à des contraventions de grande voirie.
24-01-04-04[1] Les amendes encourues en cas d'infraction aux dispositions de l'article 197 du code du domaine public fluvial sont celles prévues à l'article 209.
24-01-04-04[2] Défaut de déclaration de chargement à l'Office National de la Navigation constituant une infraction aux dispositions de l'article 197 du code du domaine public fluvial. Condamnation du contrevenant à produire ces déclarations dans un délai de quinze jours.
Code du domaine public fluvial 197
Code du domaine public fluvial 198
Code du domaine public fluvial 209
Décret 72-473 du 12 juin 1972 art. 1 5
LOI du 29 décembre 1956 Finances art. 7 II