28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - Incompatibilités - Commandant d'un port maritime.
28-04-07 Eu égard aux pouvoirs qui lui sont conférés, notamment en sa qualité d'officier de port, par les dispositions du Livre III du code des ports maritimes et en particulier par les articles 49, 54 et 66 dudit code, le commandant d'un port qui, en vertu des dispositions de l'article 122-8 du code des communes, doit être regardé comme un garde d'établissement public, exerce des fonctions incompatibles avec celles de maire ou d'adjoint dans les communes du département où il est affecté.
Code de l'administration communale 62
Code des communes L122-8 RC2
Code des ports maritimes 49, 54, 66