60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE -
60-02-03-01-03 Si le refus, opposé par le préfet à la demande de concours de la force publique en vue de faire procéder à l'expulsion d'un locataire ordonnée par le juge judiciaire est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, encore est-il nécessaire pour qu'une condamnation pécuniaire puisse être prononcée, que le requérant établisse l'existence de préjudices indemnisables, résultant directement de l'inaction de l'administration. Dans le présent jugement, n'ont pas été retenus par le juge administratif comme présentant ce caractère les préjudices suivants : le remboursement par l'Etat des astreintes civiles que le locataire a été condamné à verser au propriétaire, la perte des bénéfices que le requérant prétendait retirer de l'exploitation agricole, alors qu'il ne justifie pas posséder les critères de qualification professionnelle lui permettant d'exploiter lui-même le fonds. Le juge refuse également toute indemnisation au titre du trouble dans les conditions d'existence, alors que le propriétaire avait, lors de l'achat, été clairement averti par le vendeur des difficulés que présenterait l'expulsion des locataires.