19-01-01-03, 19-04-02-04-02 Le requérant invoque le bénéfice d'une réponse à une question écrite d'un parlementaire (RM 24087 M. Marie) publiée au Journal officiel du 30 septembre 1972 (JO AN 30.9.1972 p. 3796) selon laquelle l'administration fiscale ne peut dénoncer le forfait d'un associé d'une société civile agricole pour le seul motif qu'il exerce par ailleurs une activité industrielle ou commerciale dont les résultats sont imposés selon le mode réel, sous réserve que la société ne soit pas sous son contrôle et que l'activité agricole et la profession commerciale soient exercées par le même contribuable. Eu égard aux régimes d'imposition propres aux sociétés de fait et aux GAEC l'activité de la société de fait et celle du GAEC doivent être regardées comme exercées par le même contribuable. Le GAEC devant être regardé comme étant placé sous le contrôle du requérant, l'administration fiscale s'est conformée à l'interprétation qu'elle a donnée dans la réponse Marie pour dénoncer le forfait du GAEC auquel le requérant était associé.
CGI L80 A, 69 ter II 2°