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19/10/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000008280241

France | France, Tribunal administratif de Rennes, 19 octobre 1988, CETATEXT000008280241



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008280241
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES - Rédaction en langue française.

19-02-02-01 Le juge de l'impôt ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision administrative préalable, ainsi une réclamation préalable rédigée en breton ne respectant pas les dispositions, à peine d'irrecevabilité, prévues par l'article R197-3 du livre des procédures fiscales ne saurait permettre au contribuable de se prévaloir des dispositions de l'article R190-1 du livre des procédures fiscales relatives à une réclamation préalable régulièrement présentée. La requête bien que rédigée en français est donc rejetée comme irrecevable.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Rédaction en langue française.

54-01-02-01 La juridiction administrative ne pouvant être saisie, sauf en matière de travaux publics, que par voie de recours formé contre une décision administrative, une réclamation préalable rédigée en breton ne permettant pas d'identifier son objet, ni même éventuellement les faits et moyens, doit être regardée comme inexistante et dès lors comme entachant la recevabilité de la requête elle-même, rédigée par ailleurs en langue française.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R190-1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Composition du Tribunal
Président : M. Coat
Rapporteur ?: M. Latrille
Rapporteur public ?: M. Rois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rennes;arret;1988-10-19;cetatext000008280241 ?
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