19-02-02-01 Le juge de l'impôt ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision administrative préalable, ainsi une réclamation préalable rédigée en breton ne respectant pas les dispositions, à peine d'irrecevabilité, prévues par l'article R197-3 du livre des procédures fiscales ne saurait permettre au contribuable de se prévaloir des dispositions de l'article R190-1 du livre des procédures fiscales relatives à une réclamation préalable régulièrement présentée. La requête bien que rédigée en français est donc rejetée comme irrecevable.
54-01-02-01 La juridiction administrative ne pouvant être saisie, sauf en matière de travaux publics, que par voie de recours formé contre une décision administrative, une réclamation préalable rédigée en breton ne permettant pas d'identifier son objet, ni même éventuellement les faits et moyens, doit être regardée comme inexistante et dès lors comme entachant la recevabilité de la requête elle-même, rédigée par ailleurs en langue française.
CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R190-1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965