03-04-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT -Commission départementale saisie à nouveau à la suite d'une annulation contentieuse - Obligation de statuer dans le délai d'un an - Dessaisissement à l'expiration de ce délai.
03-04-03 Il résulte des dispositions des articles 30-1 et 30-2 du code rural, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 1980, que lorsqu'une commission départementale de remembrement n'a pas statué dans le délai d'un an suivant l'annulation définitive par la juridiction administrative d'une première décision, elle est dessaisie au profit de la commission nationale d'aménagement foncier. Une décision rendue par la commission départementale après le délai d'un an doit être annulée.
Code rural 30-1
Code rural 30-2
Décision du 28 juillet 1981 commission départementale d'aménagement foncier du Finistère Decision attaquée Annulation
Décret 81-222 du 10 mars 1981 ART. 1
LOI 80-502 du 04 juillet 1980