49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Carte de séjour temporaire - Conditions de renouvellement - Circulaire du ministre de l'intérieur du 12 décembre 1977 - Illégalité.
49-05-04 En vertu de l'article 7 du décret n. 46-1574 du 30 juin 1946, l'étudiant étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire doit justifier de moyens suffisants d'existence et produire un certificat d'immatriculation ou d'inscription dans une faculté, une école de l'Etat ou un établissement privé légalement créé. Eu égard à ces dispositions, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement prescrire, par une circulaire du 12 décembre 1977, une condition supplémentaire pour le renouvellement de cette carte de séjour en imposant à l'étudiant étranger la poursuite de ses études dans la même discipline.
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 ART. 5 AL. 3 ET 4
Ordonnance du 02 novembre 1945 ART. 6 AL. 1