24-01-03-03, 68-01 Lorsque les dispositions d'un plan d'occupation des sols intéressent le domaine public maritime, elles ne peuvent prévoir l'utilisation de ce domaine dans des conditions contraires aux règles de droit qui régissent son affectation. Il ne peut être dérogé au principe selon lequel le domaine public maritime doit être affecté à un usage collectif que si un intérêt général supérieur le justifie. Par suite un plan d'occupation des sols ne peut légalement prévoir l'affectation du domaine public maritime à l'habitat privé, ainsi qu'il est rappelé dans la circulaire interministérielle du 3 janvier 1973 qui, si elle n'a pas une valeur réglementaire, doit guider l'action des autorités administratives.
Code de l'urbanisme 123-1
Code du domaine de l'Etat L28, L52
LOI du 16 septembre 1807
Ordonnance du 23 août 1825