19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -
19-03-031 Ne peut être regardée comme un élément bâti au sens des dispositions combinées des articles 1409 du code général des impôts et 324 L de l'annexe III du code général des impôts, une piscine vendue en pièces détachées prête à monter, constituée de panneaux en tôle ondulée et d'un film étanche, ne nécessitant ni fondations bétonnées ni murs de renfort de maçonnerie, pas plus que soudures ou rivetage ; dès lors, cette piscine, qui ne constitue pas un immeuble au sens des articles 518 et 525 du code civil, ne peut entrer dans la valeur locative retenue par le calcul de la taxe d'habitation.
CGIAN3 324L
Code CGI 1409
Code civil 518, 525