La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1995 | FRANCE | N°911047

France | France, Tribunal administratif de Poitiers, 21 février 1995, 911047



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro d'arrêt : 911047
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - DEROULEMENT DES SEANCES - Omission du maire de verser aux débats une pièce relative à l'objet de la délibération - Irrégularité substantielle en l'espèce (1).

135-02-01-02-01-01-02, 135-02-01-02-01-03-01 Les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat. A l'occasion d'une séance du conseil municipal ayant pour objet de débattre du montant du cautionnement prévu par le cahier des charges d'un contrat de concession de camping, le maire aurait dû porter à la connaissance des conseillers municipaux une lettre du directeur général de la concurrence et de la consommation proposant de retenir un montant de cautionnement de 150.000 F alors que ce montant avait été initialement fixé par le maire, contrairement aux dispositions dudit cahier des charges qui réservait ce pouvoir au conseil municipal, à 8.000 F. Les conseillers n'ayant pas disposé de tous les éléments pour débattre utilement de la question qui leur était soumise et n'ayant pas été en mesure d'exercer normalement leur mandat, la délibération est entachée d'une irrégularité de nature à en justifier l'annulation.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE - Délibération adoptée sans qu'une pièce relative à son objet eût été versée aux débats (1).


Références :

1.

Rappr. TA de Nice, 1985-07-29, Commissaire de la République du Var, T. p. 518.


Composition du Tribunal
Président : Mme de Bardon de Segonzac
Rapporteur ?: M. Gazio
Rapporteur public ?: M. Miet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1995-02-21;911047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award