55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Création d'une officine permanente dans une station balnéaire - Appréciation des besoins de la population en fonction de la capacité des officines existantes à répondre à la demande selon la période de l'année et non sur la base d'une moyenne annuelle de population.
55-03-04-01-01-02 Si la commune dans laquelle la création à titre dérogatoire d'une nouvelle officine permanente a été demandée est une station balnéaire qui attire chaque année une importante population saisonnière, les besoins réels de cette population doivent être appréciés non sur la base d'une moyenne annuelle de population, mais en fonction de l'importance de la demande d'approvisionnement en médicaments et de la capacité des officines existantes à répondre à cette demande selon la période de l'année. En l'espèce, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière, au sens des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, en estimant que les deux officines existantes permettaient de répondre à ces besoins, y compris lorsque la fréquentation touristique de la commune atteint son maximum. Légalité du refus opposé aux demandes successives de création d'une troisième officine.
Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987