Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de PoitiersNuméro d'arrêt : CETATEXT000008286234
Date de la décision :
15/12/1993Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux fiscal
Analyses
CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.
19-02-02-01, 19-02-03-02 En application de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable aux décisions de l'administration statuant sur les réclamations préalables des contribuables en vertu du dernier alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, lesdites décisions doivent être notifiées au mandataire du contribuable lorsque la réclamation préalable de celui-ci a été présentée par ministère d'avocat. En l'absence d'une telle notification, le délai de recours contentieux prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ne court pas.
CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS - Délai de recours devant le tribunal administratif - Ne court pas en l'absence de notification de la décision statuant sur la réclamation préalable au mandataire qui a formulé cette réclamation pour le compte du contribuable.
Références :
CGI livre des procédures fiscales R198-10, R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1993-12-15;cetatext000008286234