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20/10/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008266344

France | France, Tribunal administratif de Poitiers, 20 octobre 1993, CETATEXT000008266344


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1993 sous le n° 931052, présentée par M. Alain X..., demeurant ... la Chasse 17420 Saint-Palais-sur-Mer ;
M. X... demande l'annulation :
- de la délibération en date du 23 mars 1993 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer demandant l'organisation d'une consultation des électeurs ;
- de la délibération en date du 7 avril 1993 du même conseil municipal fixant les modalités de la consultation et décidant du texte de la question ;
- de l'arrêté en date du 13 avril 1993 du maire de Saint-Palais-sur-Mer convoquant les électeur

s pour le dimanche 9 mai 1993 ;
- des opérations électorales du 9 mai 199...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1993 sous le n° 931052, présentée par M. Alain X..., demeurant ... la Chasse 17420 Saint-Palais-sur-Mer ;
M. X... demande l'annulation :
- de la délibération en date du 23 mars 1993 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer demandant l'organisation d'une consultation des électeurs ;
- de la délibération en date du 7 avril 1993 du même conseil municipal fixant les modalités de la consultation et décidant du texte de la question ;
- de l'arrêté en date du 13 avril 1993 du maire de Saint-Palais-sur-Mer convoquant les électeurs pour le dimanche 9 mai 1993 ;
- des opérations électorales du 9 mai 1993 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétentes entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 125-1 à L. 125-7 ajoutés par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et R. 125-1 à R. 125-9 ajoutés par le décret n° 93-222 du 17 février 1993 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 6 octobre 1993 à laquelle siégeaient Mme S. MALGORN, Président, M. Y. MARGUERON et M. J.M. BAYLE, Conseillers, assistés de M. CIROTTE, greffier en chef, les parties régulièrement convoquées, n'étant ni présentes ni représentées :
M. Y. MARGUERON, Conseiller, en son rapport,
Mme I. DILHAC, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Considérant que par une délibération en date du 23 mars 1993 le conseil municipal de Saint-Palais a sollicité à l'unanimité l'organisation de la consultation des électeurs de la commune sur le fondement des articles L. 125-1 et suivants du code des communes relatifs à la participation des habitants à la vie locale, à propos d'une opération consistant, à la suite de l'annulation contentieuse d'un permis de construire délivré à la S.C.I. Fief du Rhâ, soit à "abandonner le droit de construire" et rembourser à la société précitée le montant de sa participation au programme d'aménagement d'ensemble du Fief du Rhâ, soit à délivrer un permis de construire pour un projet modifié à la Société CIPP Océan Construction, cette dernière acceptant de garder à sa charge la participation financière perçue par la commune au titre du programme d'aménagement d'ensemble ; que par deux délibérations en date du 7 avril 1993 le conseil municipal a, d'une part, après avoir exprimé le souhait que le permis de construire soit délivré à la Société CIPP Océan Construction par le maire, arrêté le principe d'une demande d'avis préalable aux habitants de la commune et fixé la composition du dossier à mettre à la disposition du public et, d'autre part, décidé du texte de la question à laquelle les électeurs auraient à répondre ; qu'enfin par un arrêté en date du 13 avril 1993, le maire de Saint-Palais a convoqué les électeurs le dimanche 9 mai 1993 en vue de prendre part à la consultation ainsi prévue ; que M. X..., électeur de la commune, demande l'annulation des délibérations et de l'arrêté précité, ainsi que des opérations électorales du 9 mai 1993 ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du 9 mai 1993 :
Considérant que les opérations électorales qui se déroulent à l'occasion de la consultation des électeurs de la commune organisée par les articles L. 125-1 et suivants du code des communes ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être contestées devant le juge de l'élection en vertu des dispositions du code électoral ; que ces mêmes opérations ne constituent pas non plus par elles-mêmes un acte administratif qui serait susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. X... sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 1993 à Saint-Palais ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du 23 mars et du 7 avril 1993 :
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 23 mars 1993 :
Considérant que si la commune de Saint-Palais soutient que M. X... n'invoque aucun moyen à l'encontre de la délibération du 23 mars 1993, il ressort clairement des termes de la requête que les moyens qui y sont invoqués visent l'ensemble des actes qui ont concouru à la consultation des électeurs de la commune le 3 mai 1993 ; que la délibération du 23 mars 1993, eu égard à son objet, est au nombre de ces actes ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation ne sauraient être regardées comme irrecevables faute d'être accompagnées de l'exposé des moyens exigé par l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des communes : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune ..." ; qu'aux termes de l'article L. 125-4 du même code : "Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi d'orientation du 6 février l992 relative à l'administration territoriale de la République dont elles sont issues, que les décisions sur lesquelles les électeurs de la commune peuvent être consultés sont les délibérations que le conseil municipal prend pour régler les affaires de la compétence de la commune au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, conformément à la compétence qui lui est conférée à cette fin par l'article L. 121-26 du code des communes ;

Considérant que la question à laquelle les électeurs de Saint-Palais ont eu à répondre le 9 mai 1993 était la suivante : "Approuvez-vous la position prise par le conseil municipal lors de ses délibérations des 23 mars et 7 avril 1993 en faveur de la délivrance à la Société CIPP Océan d'un permis de construire réduisant les hauteurs de constructions et limitant le nombre des logements à 123 (au lieu de 260), de préférence au remboursement à la SCI Fief du Rhâ des sommes trop perçues par la commune" ; que la demande de permis de construire déposée par la Société CIPP Océan Construction et en cours d'instruction était au nombre des pièces figurant dans le dossier mis à la disposition du public en vue de la consultation du 9 mai 1993 ; qu'il résulte de ce qui précède comme de la teneur des délibérations attaquées que, le conseil municipal aurait-il été compétent pour connaître des conséquences budgétaires de la décision à intervenir, la consultation des électeurs de Saint-Palais a porté sur la délivrance ou le refus d'un permis de construire qui relevait de la compétence propre du maire résultant des dispositions du code de l'urbanisme et non de celle du conseil municipal ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la consultation des électeurs de Saint-Palais a méconnu le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des communes et, pour ce motif, à demander l'annulation des délibérations du 23 mars et du 7 avril 1993 par lesquelles le conseil municipal de cette commune a arrêté le principe de ladite consultation, fixé le contenu du dossier mis à la disposition du public, et décidé du texte de la question ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 avril 1993 :
Considérant que l'annulation par le présent jugement des délibérations des 23 mars et 7 avril 1993 prive de base légale l'arrêté du 13 avril 1993 par lequel le maire de Saint-Palais a convoqué les électeurs de la commune le 3 mai 1993 ; que ledit arrêté doit, par voie de conséquence, être annulé ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Palais doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er - La délibération en date du 23 mars 1993 et les deux délibérations en date du 7 avril 1993 du conseil municipal de Saint-Palais sur Mer, ensemble l'arrêté en date du 13 avril 1993 du maire de Saint-Palais-sur-Mer sont annulés.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 - Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à la condamnation de M. Alain X... au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 - Notification du présent jugement sera faite dans les conditions prévues par l'article R.211 dit code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et au préfet de la Charente-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008266344
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE - Consultation des électeurs de la commune (art - L - 125-1 et suivants du code des communes issus de la loi n° 92-125 du 6 février 1992) - (1) Contentieux - Conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales - Irrecevabilité - (2) Objet - Décision relevant de la compétence propre du maire - Illégalité.

16-015(1) Les opérations électorales qui se déroulent à l'occasion de la consultation des électeurs de la commune organisée par les articles L. 125-1 et suivants du code des communes ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être contestées devant le juge de l'élection. Ces mêmes opérations ne constituent pas non plus par elles-mêmes un acte administratif qui serait susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

16-015(2) Il résulte des dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-4 du code des communes, éclairées par les travaux préparatoires, que les décisions sur lesquelles les électeurs de la commune peuvent être consultées sont les délibérations que le conseil municipal prend pour régler les affaires de la compétence de la commune et qu'en sont exclues celles qui ressortissent à la compétence propre du maire.


Références :

Code du commerce L125-1, L125-4, L121-26
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Président : Mme Malgorn
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: Mme Dilhac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1993-10-20;cetatext000008266344 ?
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