48-03-04,RJ1 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Jouissance immédiate de la pension - Conditions (article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965) - Classement de certains emplois en catégorie B (arrêté interministériel du 12 novembre 1969) - Aides-soignantes - Délibération d'un conseil général ayant retenu une appellation locale pour des agents occupant en fait un emploi d'aide-soignante et n'ayant pas eu pour effet de priver ces agents du bénéfice des dispositions précitées (1).
48-03-04 La délibération du 28 avril 1965 par laquelle le conseil général de la Vienne a retenu l'appellation de "berceuse" pour les titulaires d'un certificat du puériculture exerçant leur fonction dans un établissement ou service accueillant des enfants n'a pas eu pour effet de priver ces agents du bénéfice des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969, en tant qu'elles classent l'emploi d'aide-soignante dans la liste des emplois de catégorie B permettant, en application du décret du 9 septembre 1965 de bénéficier de la jouissance immédiate de la pension dès l'âge de 55 ans dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970, précisant les modalités de recrutement des aides-soignants, que les agents en cause occupent en fait un emploi d'aide-soignante. Ainsi, le 3 septembre 1990, Mme Bozier avait accompli depuis l'entrée en vigueur du décret du 17 décembre 1970, au moins 15 années de services civils en qualité d'aide-soignante et satisfait donc aux conditions fixées par le décret du 9 septembre 1965 pour bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension.
Arrêté du 12 novembre 1969
Décret 65-773 du 09 septembre 1965
Décret 70-1186 du 17 décembre 1970 art. 3
1. Comp. CE, 1987-10-30 Caisse des dépôts et consignations c/ Mme Meilland p. 845