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12/05/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008288881

France | France, Tribunal administratif de Poitiers, 12 mai 1993, CETATEXT000008288881



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008288881
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PRESCRIPTION.

68-01-01-01-01-01 L'arrêté du maire pris en application de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, à la suite de la décision du conseil municipal de prescrire l'élaboration du plan d'occupation des sols ou sa révision, doit faire l'objet, notamment, d'une mention insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En l'espèce, si mention de l'arrêté a été insérée dans un journal régional et dans un journal local, ce dernier n'était pas diffusé dans l'ensemble du département ainsi que l'impliquent les dispositions de l'article R. 123-7. Annulation, par suite, comme intervenue au terme d'une procédure irrégulière, de la délibération par laquelle le conseil municipal a arrêté le projet de plan d'occupation des sols (1).

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION.

68-01-01-01-01-06 L'annulation contentieuse de la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer approuvant le nouveau plan d'occupation des sols n'ayant pas eu pour effet de faire revivre le précédent plan d'occupation des sols approuvé le 19 mars 1975, la prétendue révision du plan entreprise à compter du 28 juillet 1986 par la commune devait être regardée comme l'élaboration d'un nouveau plan d'occupation des sols et la délibération du 21 décembre 1989 qui a arrêté le projet de révision du plan comme celle qui a arrêté ce projet lui-même (2). Par suite, ce projet ne pouvait être soumis à enquête publique sans avoir été auparavant rendu public par le maire conformément aux dispositions des articles L. 123-3, 7ème alinéa et L. 123-3-1 du code de l'urbanisme. Annulation, comme intervenue au terme d'une procédure irrégulière, de la délibération du 5 juillet 1990 du conseil municipal qui devait être regardée comme ayant approuvé non la révision du plan d'occupation des sols, mais ce plan lui-même, dès lors que le projet soumis à enquête publique n'avait pas été auparavant rendu public par le maire.


Références :

Code de l'urbanisme R123-7, L123-3, L123-3-1

1.

Rappr. CE 1991-04-04 Ville de Valence n° 101643-101686. 2.

Cf. CE 1992-04-06 Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer n° 104454-113210.


Composition du Tribunal
Président : M. Jérôme
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1993-05-12;cetatext000008288881 ?
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