La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1992 | FRANCE | N°CETATEXT000008285120

France | France, Tribunal administratif de Poitiers, 12 octobre 1992, CETATEXT000008285120



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008285120
Date de la décision : 12/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Arrêté préfectoral de maintien en rétention administrative d'un étranger devant être reconduit à la frontière en application d'une décision judiciaire (sol - implicite).

17-03-02-005-01 L'arrêté par lequel le préfet maintient en rétention administrative pour 24 heures un étranger condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction de séjour qui, le jour de sa libération est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français, est un acte administratif détachable de la procédure judiciaire qui relève de la compétence du juge administratif.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - Répartition des compétences au sein des tribunaux administratifs - Arrêté de maintien en rétention administrative d'un étranger devant être reconduit à la frontière - Compétence du tribunal administratif.

17-05-01 L'arrêté par lequel le préfet maintient en rétention administrative pour 24 heures un étranger condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction de séjour qui, le jour de sa libération est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français par application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relève de la compétence du tribunal administratif et non du juge de la reconduite à la frontière (sol. implicite).


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Rappr. Cour de Cassation, chambre civile 2, 1989-04-20 Préfet de la Seine-Saint-Denis c/ Kahodi


Composition du Tribunal
Président : M. Scatton
Rapporteur ?: M. Scatton
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1992-10-12;cetatext000008285120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award