Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de PoitiersNuméro d'arrêt : CETATEXT000008290782
Date de la décision :
04/06/1986Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - Service public de l'aide sociale à l'enfance - Pupilles de l'Etat - Agrément de personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat - Compétence du responsable de l'aide sociale à l'enfance pour statuer sur une demande d'agrément - Incompétence du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales agissant par délégation du commissaire de la République.
04-01 En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et de l'article 63, alinéa 2, du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-422 du 6 juin 1984, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance est seul compétent pour statuer sur la demande d'agrément de personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat. La décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales agissant par délégation du commissaire de la République émane, en conséquence, d'une autorité incompétente.
COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - Pupilles de l'Etat - Agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat - Compétence de la juridiction administrative.
17-03-02-07-04 Dès lors qu'il a trait à une situation administrative et non à l'état des personnes, l'agrément ou le refus d'agrément de ceux qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat relève de la compétence de la juridiction administrative.
Références :
Code de la famille et de l'aide sociale 63 al. 2
Décision du 05 mars 1985 directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime décision attaquée annulation
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 37
Loi 84-422 du 06 juin 1984
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1986-06-04;cetatext000008290782