34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE -Cas où ont été conduites conjointement les enquêtes d'utilité publique et parcellaire - Indivisibilité des avis émis par le commissaire enquêteur.
34-02-02 Les conclusions formulées par le commissaire enquêteur sur le dossier d'enquête d'utilité publique, d'une part, et sur le dossier d'enquête parcellaire, d'autre part, doivent être regardées comme constituant un seul et même avis porté sur le projet dès lors que les enquêtes ont été menées conjointement et par un même commissaire enquêteur. Dès lors, l'avis par lequel le commissaire enquêteur conclut sur le dossier d'enquête parcellaire clos simultanément avec le dossier d'enquête d'utilité publique - les deux procédures ayant été conduites conjointement ainsi qu'il avait été prescrit par l'arrêté préfectoral - en estimant "que le projet tel qu'établi [deux cents mètres linéaires de parking] est très supérieur aux besoins réels" et en proposant une emprise sensiblement plus réduite que celle envisagée dans le projet soumis à enquête, ne peut être regardé comme un avis favorable audit projet, alors même que dans le dossier d'enquête publique, il aurait été conclu favorablement à l'utilité publique de la réalisation envisagée.
Arrêté du 27 juillet 1983 commissaire de la République des Deux-Sèvres déclaration d'utilité publique décision attaquée annulation
Code de l'expropriation L11-2