23-03-03, 36-08-03 Si un conseil général ne peut se fonder sur les dispositions de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 pour attribuer une indemnité aux agents du cadre national des préfectures mis à sa disposition, il peut, sur le fondement des dispositions de l'article 30 de la loi précitée, procéder, sans aucune limitation, aux majorations des indemnités régulièrement versées à ces agents antérieurement à leur mise à disposition en application des dispositions du décret n° 59-37 du 3 janvier 1959.
Décret 59-37 du 03 janvier 1959
Décret 82-979 du 19 novembre 1982
Délibération du 25 juin 1984 Conseil général de la Vienne, décision attaquée, confirmation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 30, art. 97
1.
Cf. Commissaire de la République du département du Cher, tribunal administratif d'Orléans, 1983-04-05 p. 550. 2. Contr. Commissaire de la République du département du Maine-et-Loir, tribunal administratif de Nantes, 1983-11-03 p. 717