La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1982 | FRANCE | N°CETATEXT000008250812

France | France, Tribunal administratif de Poitiers, 17 mars 1982, CETATEXT000008250812



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008250812
Date de la décision : 17/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - POLICE DES PORTS - Blocage d'un port par les marins-pêcheurs - [1] Abstention d'utilisation de la force publique - Absence de faute lourde - [2] Absence de droit à réparation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.

60-02-03, 60-04-01-05 Marins-pêcheurs ayant, dans le cadre du mouvement revendicatif d'août 1980, bloqué les accès du port de La Rochelle-Pallice et immobilisé en rade de ce port un navire alors que celui-ci devait décharger la cargaison à un appontement pétrolier.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Abstention d'utilisation de la force publique - Absence de faute lourde.

50-01-04[1], 60-02-03 Eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché en août 1980 par les marins-pêcheurs, les autorités responsables, en s'abstenant d'utiliser la force publique pour rompre le barrage établi, n'ont pas commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - Absence - Immobilisation d'un navire à la suite du blocage d'un port par les marins-pêcheurs.

50-01-04[2], 60-04-01-05 L'attente du navire ayant duré 5 jours et demi et le mouvement déclenché par les marins-pêcheurs, d'ampleur nationale, ayant bloqué l'ensemble des usagers du port de la Rochelle-Pallice, les autorités administratives n'ont pas en laissant subsister le barrage, imposé au propriétaire du navire un préjudice anormal et spécial dont l'intéressé serait fondé à demander réparation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.


Références :

Code des communes L131
Décision du 05 septembre 1980 La Rochelle


Composition du Tribunal
Président : M. Triaud
Rapporteur ?: M. Verot
Rapporteur public ?: Mlle Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1982-03-17;cetatext000008250812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award