Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de PoitiersNuméro d'arrêt : CETATEXT000008248715
Date de la décision :
21/10/1981Sens de l'arrêt :
Annulation totaleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Délibération spéciale préalable à une inscription d'office [art - L - 212-9 du Code des communes] - Absence - Illégalité de l'inscription d'office.
16-02-01-01, 16-05-01-01 Autorité préfectorale ayant adressé deux mises en demeure au maire d'une commune précisant qu'en cas de refus de procéder à l'inscription d'une certaine somme au budget, il y serait procédé d'office et demandant de faire connaître, dans un délai de 45 jours, la décision du conseil municipal. Le maire n'ayant pas, avant l'arrêté d'inscription d'office, provoqué une "délibération spéciale" du conseil municipal comme l'exige l'article L. 212-9 du code des communes et l'autorité préfectorale n'ayant pas prescrit la convocation du conseil afin de lui permettre de tenir cette délibération, l'arrêté d'inscription d'office est illégal.
COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - Inscription d'office - Délibération préalable du conseil municipal - Absence - Illégalité.
Références :
Arrêté préfectoral du 06 novembre 1980 Decision attaquée Annulation
Code des communes L121-9
Code des communes L122-14
Code des communes L212-9
Code des communes L316-5
Code des communes R316-1
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1981-10-21;cetatext000008248715