01-04-03-01, 49-04-03 Si le service national des examens du permis de conduire [S.N.E.P.C.], établissement public à caractère administratif chargé par la loi du 21 décembre 1967 de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'organisation des examens du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur, est compétent pour fixer les modalités pratiques de convocation des candidats, il n'est pas habilité à déterminer, de façon limitative, le nombre de candidats en fonction d'un critère pédagogique instituant sans base légale un contrôle des enseignements dispensés par les exploitants d'auto-école. Par suite, illégalité du "système des quotas" fixant pour chaque établissement d'auto-école, en fonction du nombre de ses candidats reçus aux épreuves pratiques du permis de conduire pour la période précédente, le nombre mensuel de candidats admis à se présenter aux épreuves pratiques du permis de conduire, ce système violant, au surplus, le principe d'égalité des citoyens devant le service public, le délai de convocation des candidats étant, quel que soit l'état d'avancement de leur préparation, fonction de l'établissement d'enseignement auquel ils se sont adressés.
Décision du 25 mai 1978 Decision attaquée Annulation
LOI 67-1114 du 21 décembre 1967 ART. 89