La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1976 | FRANCE | N°CETATEXT000008283657

France | France, Tribunal administratif de Poitiers, 28 avril 1976, CETATEXT000008283657



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008283657
Date de la décision : 28/04/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - Pêches maritimes.

14-02-02, 19-09 Taxe instituée par décision de la section régionale Marennes Gléron du comité interprofessionnel de la conchyliculture au profit d'un fond budgétaire de publicité et à la charge des expéditeurs de colis de coquillages. Cette taxe n'ayant été ni établie, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, par décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre des Finances et du ministre intéressé, ni autorisée, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret 61-960 du 24 août 1960 par inscription sur la liste qui fait objet d'un état annexé à la loi de finances, mais ayant été instituée par une autorité incompétente, sa perception était irrégulière et le refus de son paiement ne pouvait donner lieu à l'application des sanctions administratives prévues par l'article 17 de l'ordonnance du 14 août 1945 sur l'organisation des pêches maritimes modifié par le décret du 9 mai 1961.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - Taxes parafiscales.


Références :

Décret 57-1364 du 30 décembre 1957
Décret 60-960 du 24 août 1960 art. 4
Décret 61-459 du 09 mai 1961
Décret 69-1072 du 27 novembre 1969
Décret 71-751 du 09 septembre 1971
Décret 74-1074 du 13 décembre 1974
Loi 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 50
Ordonnance 45-1813 du 14 août 1945 art. 17
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 4 AL. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Triaud
Rapporteur ?: M. Le Bellec
Rapporteur public ?: M. Clavier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1976-04-28;cetatext000008283657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award