La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1975 | FRANCE | N°CETATEXT000008266030

France | France, Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 1975, CETATEXT000008266030



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008266030
Date de la décision : 10/12/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Enseignants - Refus de recevoir plus de 25 élèves par classe.

36-07-08, 36-07-11, 36-08-01 Si la règle d'après laquelle tout service fait ouvre aux fonctionnaires et, notamment, aux personnels enseignants du second degré, droit à une rémunération, autorise, en cas de grève, l'administration à procéder, dans les conditions fixées par les dispositions combinées de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 et du décret du 6 juillet 1962, à des retenues sur traitement pour les journées ou fractions de journée pour lesquelles il n'y a pas accomplissement de service, l'administration ne saurait procéder à de telles retenues pour d'autres formes de manifestation concertée de fonctionnaires, sauf pour l'admninistration à apprécier si elles constituent une faute professionnelle et doivent être sanctionnées comme telles. Illégalité des décisions prises, sur ordre supérieur par un proviseur de lycée et un directeur de collège d'enseignement secondaire, prescrivant une retenue sur les traitements de professeurs qui, pour obtenir une réduction des effectifs des classes n'ont admis dans leur classe, au cours des mois de septembre et octobre 1974, sans jamais cesser leur travail, que 25 élèves, en envoyant "en permanence" ceux qui se présentaient en surnombre.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - Enseignant - Refus concerté de recevoir plus de 25 élèves par classe - Action non assimilable à une grève.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Principe du droit à rémunération pour service fait - Retenues possibles pour grève - Illégalité des retenues pour des faits n'ayant pas entrainé la cessation du service.


Références :

Décret du 04 juillet 1972
Décret 62-765 du 06 juillet 1962
Loi du 29 juillet 1961 art. 4
Loi du 31 juillet 1963 art. 6
Ordonnance du 04 février 1959 art. 2, 22
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Triaud
Rapporteur ?: M. Triaud
Rapporteur public ?: M. Clavier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1975-12-10;cetatext000008266030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award