36-07-08, 36-07-11, 36-08-01 Si la règle d'après laquelle tout service fait ouvre aux fonctionnaires et, notamment, aux personnels enseignants du second degré, droit à une rémunération, autorise, en cas de grève, l'administration à procéder, dans les conditions fixées par les dispositions combinées de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 et du décret du 6 juillet 1962, à des retenues sur traitement pour les journées ou fractions de journée pour lesquelles il n'y a pas accomplissement de service, l'administration ne saurait procéder à de telles retenues pour d'autres formes de manifestation concertée de fonctionnaires, sauf pour l'admninistration à apprécier si elles constituent une faute professionnelle et doivent être sanctionnées comme telles. Illégalité des décisions prises, sur ordre supérieur par un proviseur de lycée et un directeur de collège d'enseignement secondaire, prescrivant une retenue sur les traitements de professeurs qui, pour obtenir une réduction des effectifs des classes n'ont admis dans leur classe, au cours des mois de septembre et octobre 1974, sans jamais cesser leur travail, que 25 élèves, en envoyant "en permanence" ceux qui se présentaient en surnombre.
Décret du 04 juillet 1972
Décret 62-765 du 06 juillet 1962
Loi du 29 juillet 1961 art. 4
Loi du 31 juillet 1963 art. 6
Ordonnance du 04 février 1959 art. 2, 22
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 2