Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de PauNuméro d'arrêt : 94/1010
Date de la décision :
16/02/1995Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Refus du trésorier-payeur général d'approuver sur le fondement de l'article R - 243-20 du code de la sécurité sociale la remise des majorations de retard mises à la charge d'un employeur.
54-07-02-04 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le trésorier-payeur général, sur le fondement des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, refuse d'approuver la remise des majorations de retard appliquée par l'URSSAF à une société pour versement tardif des cotisations.
- RJ1 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE FINANCIERE - Contrôle sur le recouvrement des cotisations - Décisions de remise intégrale des majorations de retard (article R - 243-20 du code de la sécurité sociale) - Refus d'approbation par le trésorier-payeur-général - a) Contentieux - Compétence de la juridiction administrative - b) Notion de cas exceptionnel autorisant la décision de remise - Absence.
62-01-03-02, 62-03-01 Relève de la compétence de la juridiction administrative le recours dirigé contre le refus du trésorier-payeur général d'approuver, en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la remise intégrale des majorations de retard appliquées par l'U.R.S.S.A.F. à une société pour versement tardif des cotisations (1). Des difficultés financières et des conditions d'exploitation défavorables ne constituent pas un cas exceptionnel au sens de l'article R. 243-20. La décision du trésorier-payeur général n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES - Contrôle sur le recouvrement des cotisations - Décisions de remise intégrale des majorations de retard (article R - 243-20 du code de la sécurité sociale) - Refus d'approbation par le trésorier-payeur-général - a) Contentieux - Compétence de la juridiction administrative - b) Notion de cas exceptionnel autorisant la décision de remise - Absence.
Références :
Code de la sécurité sociale R243-20
1.
Cf. CE, 1981-05-04, Société de gestion du Figaro et autres, p. 204
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.pau;arret;1995-02-16;94.1010