La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1995 | FRANCE | N°94/1010

France | France, Tribunal administratif de Pau, 16 février 1995, 94/1010



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Pau
Numéro d'arrêt : 94/1010
Date de la décision : 16/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Refus du trésorier-payeur général d'approuver sur le fondement de l'article R - 243-20 du code de la sécurité sociale la remise des majorations de retard mises à la charge d'un employeur.

54-07-02-04 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le trésorier-payeur général, sur le fondement des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, refuse d'approuver la remise des majorations de retard appliquée par l'URSSAF à une société pour versement tardif des cotisations.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE FINANCIERE - Contrôle sur le recouvrement des cotisations - Décisions de remise intégrale des majorations de retard (article R - 243-20 du code de la sécurité sociale) - Refus d'approbation par le trésorier-payeur-général - a) Contentieux - Compétence de la juridiction administrative - b) Notion de cas exceptionnel autorisant la décision de remise - Absence.

62-01-03-02, 62-03-01 Relève de la compétence de la juridiction administrative le recours dirigé contre le refus du trésorier-payeur général d'approuver, en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la remise intégrale des majorations de retard appliquées par l'U.R.S.S.A.F. à une société pour versement tardif des cotisations (1). Des difficultés financières et des conditions d'exploitation défavorables ne constituent pas un cas exceptionnel au sens de l'article R. 243-20. La décision du trésorier-payeur général n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES - Contrôle sur le recouvrement des cotisations - Décisions de remise intégrale des majorations de retard (article R - 243-20 du code de la sécurité sociale) - Refus d'approbation par le trésorier-payeur-général - a) Contentieux - Compétence de la juridiction administrative - b) Notion de cas exceptionnel autorisant la décision de remise - Absence.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20

1.

Cf. CE, 1981-05-04, Société de gestion du Figaro et autres, p. 204


Composition du Tribunal
Président : M. Zapata
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.pau;arret;1995-02-16;94.1010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award