01-01-06-01-02, 16-02-01-01-02 En rappelant aux préfets, à la demande de la Cour des Comptes, qu'en règle générale les communes doivent, afin d'obtenir les meilleures conditions, mettre en concurrence les compagnies d'assurances lors de la souscription de leurs polices d'assurance, les ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances n'ont fait qu'énoncer une recommandation dépourvue de tout caractère réglementaire.
16-02-01-01-02 Par suite le fait qu'un conseil municipal n'a pas suivi cette recommandation n'est pas de nature à entacher sa délibération de nullité de droit.
01-04-03 Aucun principe général de droit n'oblige les collectivités publiques à recourir à la concurrence pour la passation de leurs contrats.
16-05-03 Les prestations éventuelles fournies à une commune en vertu d'un contrat d'assurances ne constituent pas des travaux, fournitures ou services au sens des dispositions de l'article 249 du code des marchés publics. Par suite, qu'il présente un caractère de droit administratif ou de droit privé, un contrat d'assurance ne constitue pas un marché soumis aux dispositions du Code des marchés publics et notamment à celles des articles 279 et suivants qui prévoient que les marchés des collectivités locales donnent lieu à adjudication ou à appel d'offres collectif sauf exceptions énumérées par la loi.
Circulaire 557 du 25 novembre 1971
Code des communes L131-32
Code des marchés publics 249
Code des marchés publics 250
Code des marchés publics 279
Décision du 02 février 1979 Hautes-Pyrénées Decision attaquée Confirmation
Délibération du 30 octobre 1978 Conseil municipal Tarbes Decision attaquée Confirmation