14-01-01-01, 16-03-01-01 L'exercice d'une activité de vente ambulante ou de colportage sur le domaine public ou la voie publique par un commerçant ambulant ayant souscrit la déclaration prévue par la loi du 3 janvier 1969 ne peut être subordonnée à la délivrance d'une autorisation, celle-ci n'étant exigée que pour les concessions privatives exclusives et à demeure d'une portion déterminée de ce domaine. Toutefois il appartient au maire de prendre, sur la base de l'article L. 131 du Code des communes, les mesures qui seraient nécessaires pour remédier aux inconvénients que l'exercice de telles activités sur les voies publiques et sur les plages pourrait présenter pour la sécurité et la tranquillité publiques.
Arrêté municipal du 30 juin 1970 Seignosse
Code des communes L131-1
Code des communes L131-2
Code des communes L131-3
Code des communes L131-4
Décision du 07 janvier 1980 Seignosse Decision attaquée Annulation
LOI 69-3 du 03 janvier 1969 ART. 1