16-02-03-01, 30-01-02-01, 30-02-01, 54-07-02-04-01 L'appréciation à laquelle se livre le maire en procédant, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 75-1 du code de l'administration communale, à l'attribution et à la répartition des locaux affectés au logement des instituteurs et en décidant de demander ou non l'avis des autorités académiques relève de sa compétence discrétionnaire et est, par suite, soumise au seul contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.
Code de l'administration communale 75-1