La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008276260

France | France, Tribunal administratif de Paris, 04 juillet 1991, CETATEXT000008276260



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008276260
Date de la décision : 04/07/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. -Exceptions aux règles générales relatives à l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords - Exceptions non limitées ou conditionnées - Illégalité (1).

68-01-01-01-03-01 Si le règlement du P.O.S. peut prévoir des exceptions aux règles qu'il fixe, ces exceptions, qui ne sont pas des dérogations, doivent être définies et constituer elles-mêmes une règle. Article UG 10 du P.O.S. d'Epinay-sur-Seine limitant la hauteur des constructions dans le secteur à 3 niveaux et 9 mètres. Le 4ème alinéa de cet article UG 10 prévoit qu'aucune limite de hauteur n'est imposée pour les équipements collectifs. Illégalité des dispositions de ce 4e alinéa en tant qu'elles n'imposent ni condition ni limitation à cette exception, et perdent par là même tout caractère normatif.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

1.

Rappr. CE, 1991-01-30, Commune de Moulins, n° 110578 ;

CE, 1991-12-02, Epoux Souillé et autres c/ ville de Paris, n° 86736


Composition du Tribunal
Président : M. Pellissier
Rapporteur ?: M. Kayser
Rapporteur public ?: M. Schilte

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1991-07-04;cetatext000008276260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award