54-03-015(1) Constructeur demandant le versement de provisions de 1.934.753,18 F d'une part, au titre des intérêts moratoires et pénalités, de 10.023.374 F d'autre part, au titre de la créance principale qu'il détiendrait sur le maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage admettant devoir la somme réclamée au titre de ce premier chef, alléguant toutefois avoir mandaté cette somme après déduction par compensation, mais n'apportant ni la preuve du paiement ni la justification de la déduction. Provision de 1.934.753,18 F accordée, sous réserve que le paiement de cette somme n'a pas eu lieu, celui-ci étant subordonné à la constitution d'une caution bancaire de 524.379,90 F.
54-03-015(2) La reconnaissance par le débiteur de sa dette à titre d'intérêts moratoires et de pénalités doit le faire regarder comme ayant reconnu par là même l'existence de la créance principale, dès lors que les intérêts moratoires sont dus à raison de retards de mandatement. L'obligation au titre de la dette principale n'est ainsi pas sérieusement contestable.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1