28-05-005 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTION AU CONSEIL D'UNE UNIVERSITE -Régularité de la participation au scrutin de listes ne comportant qu'un seul nom - Mode de calcul des résultats dans le cadre d'un scrutin de liste avec panachage et au plus fort reste.
28-05-005 Dès lors que l'article 38 de la loi du 26 juin 1984 a prévu que les listes pourraient être incomplètes sans fixer un nombre minimum de noms, est régulière la participation au scrutin de listes ne comportant qu'un seul nom. En application du décret du 18 janvier 1985, attribution des sièges au scrutin de liste avec panachage et au plus fort reste, après calcul d'une moyenne de liste, et division de la moyenne de chaque liste par le quotient électoral, lui-même résultant de la division de la moyenne de toutes les listes par le nombre des sièges à pourvoir ; obligation d'organiser une élection partielle pour attribuer les sièges supplémentaires aux listes à nom unique.
Décret 85-28 du 18 janvier 1985 art. 21
Décret 88-382 du 19 août 1988
Loi 84-52 du 26 juin 1984 art. 38