Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de ParisNuméro d'arrêt : CETATEXT000008251017
Date de la décision :
15/02/1989Sens de l'arrêt :
DéchargeType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux fiscal
Analyses
CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF.
19-04-02-01-03, 19-04-02-08 L'article 99 du CGI ayant ouvert la possibilité au contribuable relevant du régime de déclaration contrôlée de ses BNC d'opter pour une affectation privée de ses éléments d'actif, lorsque le registre prévu par l'article 99 du code n'a pas été tenu et que les biens en litiges ne sont pas par nature des éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession, ils sont réputés être restés dans le patrimoine privé du contribuable. Dans cette éventualité ils ne font l'objet ni d'amortissements ni, en contrepartie d'impôt pour plus-values professionnelles.
CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE.
Références :
CGI 93 1, 99
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1989-02-15;cetatext000008251017