02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES -Suppression ou mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes irrégulières (article 24 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979) - Personne à laquelle l'arrêté ordonnant cette suppression ou cette mise en conformité doit être notifié.
02-01-04-01-02 Il ressort des dispositions du 2ème alinéa de l'article 24 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, éclairées par les travaux préparatoires, que la notification de l'arrêté ordonnant la suppression ou la mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignes considérées comme irrégulières, doit être faite à l'installateur du matériel litigieux. C'est seulement dans l'hypothèse où l'installateur n'est pas connu, qu'il y a lieu, en vertu du 3ème alinéa de l'article 24, de notifier l'arrêté à la personne pour le compte de qui l'installation a été réalisée.
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 20, art. 24 al. 2, al. 3