19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES (LOI DU 5 JUILLET 1978) -
19-04-02-08-01 Contribuable ayant cédé en 1981 295 actions dont 10 actions acquises en 1959 et 285 actions attribuées gratuitement à la suite d'augmentations en capital par incorporation des réserves réalisées en 1963 et 1976. Jugé que les actions nouvelles ne pouvant être considérées comme ayant été acquises à la même date que les actions anciennes qui les ont engendrées, la date d'acquisition à prendre en considération pour le calcul de la plus-value de cession prévue à l'article 150 A bis du code général des impôts est celle de l'entrée effective des titres dans le patrimoine de l'associé et non la date d'acquisition des titres anciens ayant ouvert droit à la distribution gratuite ; si le requérant fait valoir la distorsion existant dans le régime d'imposition des plus-values sur les droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière, lorsque les sociétés procèdent à une augmentation de capital, selon que cette augmentation est réalisée par augmentation du nominal des titres ou par des attributions gratuites, une telle distorsion est la conséquence d'un acte de gestion de la société, qui lui est opposable.
CGI 150 A bis, 150 M, 1649 quinquies E
Loi 78-688 du 05 juillet 1978