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08/12/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000008245093

France | France, Tribunal administratif de Paris, 08 décembre 1988, CETATEXT000008245093



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008245093
Date de la décision : 08/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Décret du 28 novembre 1983.

19-01-01-03 La réponse n° 7511 publiée au Journal Officiel du 30 novembre 1978 et dans laquelle le ministre du budget admet que l'emport de comptabilité en cours de vérification a pour résultat de vicier la procédure d'imposition et d'entraîner la décharge de l'imposition, quelle que soit la procédure applicable, comporte une interprétation du droit positif et n'est pas contraire aux lois et règlements ; par suite, la société ARLEY est fondée à s'en prévaloir à l'encontre de l'administration en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 ; Le vérificateur ayant emporté un livre comptable de la société ARLEY sans que le gérant ait au préalable formulé une demande écrite en ce sens, ladite société est fondée à soutenir que les redressements dont elle a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de certains mois de 1980 et 1981 ainsi que des années 1982 et 1983, de taxe d'apprentissage ainsi que de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ont été effectués irrégulièrement que ce soit selon la procédure contradictoire en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée de 1981 ou selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne les autres impositions, et à demander, sur le fondement de la réponse ministérielle susanalysée, la décharge desdites impositions ; Toutefois, le principe de l'assujettissement à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, laquelle est due en vertu de l'article 223 septies du code général des impôts par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, tout comme son montant fixé uniformément à 3.000 F au cours des années 1981 à 1983, étant indépendants des conditions dans lesquelles a été effectuée la vérification de comptabilité, le moyen susanalysé est inopérant en ce qui concerne ladite imposition ;


Références :

CGI 1010, 223 septies
CGI Livre des procédures fiscales L199 al. 2, L47, L52, R28
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 10
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 9


Composition du Tribunal
Président : M. Pellissier
Rapporteur ?: M. Couzinet
Rapporteur public ?: M. Hourdin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1988-12-08;cetatext000008245093 ?
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