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17/12/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000008251006

France | France, Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 1987, CETATEXT000008251006



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008251006
Date de la décision : 17/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE - Refus d'extension d'un contrat d'association à une classe d'un établissement privé.

01-03-01-02-01-01-01, 30-02-07-02[1] La décision refusant à un établissement d'enseignement privé l'extension du contrat d'association dont bénéficie cet établissement à une classe préparatoire aux écoles de haut enseignement commercial est une décision restreignant l'exercice des libertés publiques au nombre desquelles figure la liberté de l'enseignement. Elle doit par suite être motivée.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Refus d'étendre un contrat d'association à une classe d'un établissement privé.

01-03-01-02-02-01, 30-02-07-02[2] La décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé l'extension du contrat d'association dont bénéficie un établissement d'enseignement privé à une classe préparatoire aux écoles de haut enseignement commercial se borne à indiquer, dans ses motifs, que "l'analyse des possibilités d'accueil sur le plan régional ou national, montre que le dispositif de formation existant suffit pour répondre aux besoins dans cette spécialité". En n'indiquant pas les considérations de droit qui constituent le fondement de la décision et en s'abstenant de préciser les éléments de fait sur lesquels repose, en l'espèce, l'appréciation qu'il a faite de ces besoins, le ministre n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Refus d'étendre un contrat d'association - [1] Décision restreignant l'exercice de la liberté d'enseignement - Obligation de motiver [article 1er de la loi du 11 juillet 1979] - [2] Motivation insuffisante [article 3 de la loi du 11 juillet 1979].


Références :

Décret 85-1204 du 13 novembre 1985
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Davin
Rapporteur ?: M. Couzinet
Rapporteur public ?: M. Hourdin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1987-12-17;cetatext000008251006 ?
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